I-9, r. 8.1 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration et l’organisation de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
21. Le candidat s’abstient de diffuser un message électoral:
1°  par l’intermédiaire d’un média de masse, à l’exception d’un média social ou d’un site Internet visé à l’article 20;
2°  sur le compte d’utilisateur de l’Ordre ouvert sur un média social.
Décision OPQ 2022-667, a. 21.
En vig.: 2023-01-19
21. Le candidat s’abstient de diffuser un message électoral:
1°  par l’intermédiaire d’un média de masse, à l’exception d’un média social ou d’un site Internet visé à l’article 20;
2°  sur le compte d’utilisateur de l’Ordre ouvert sur un média social.
Décision OPQ 2022-667, a. 21.